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Contrat d’édition et compte d’auteur : ce que dit la loi
Le code de la propriété intellectuelle encadre dans de nombreux articles le contrat d’édition et les relations des auteurs et éditeurs. Il s’agit ici, simplement, d’attirer l’attention sur ce qu’est le compte d’auteur, défini par rapport au contrat d’édition. Autoédition, auto-édition, autopublication ne figurent pas dans le code de la propriété : il s’agit d’une activité, en profession libérale.
Article L132-1
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe Journal Officiel du 3 juillet 1992
Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
Article L132-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe Journal Officiel du 3 juillet 1992
Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit à compte d’auteur.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
(Article 1787 du code civil
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Article 1788 toujours en vigueur
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1789 toujours en vigueur
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Article 1790 toujours en vigueur
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans le cas de l’article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.
Article 1791 toujours en vigueur
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.
Article 1792
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
et suivants...
l’Article 1710 également créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 définit le louage d’ouvrage :
Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.)
Article L132-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe Journal Officiel du 3 juillet 1992
Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.
L’article L132-2 démontre bien l’erreur de monsieur Nourry : dans le compte d’auteur, l’auteur verse à un éditeur une rémunération convenue pour fabriquer, publier et diffuser une oeuvre. Dans l’auto-édition, l’auteur ne verse à aucun éditeur une rémunération.
Dans L'auto-édition ce n'est pas du compte d'auteur, cher monsieur Arnaud Nourry, PDG Hachette Livre.
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